Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.493

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10474 F

Pourvoi n° X 17-28.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transit fruits Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 13010 Marseille,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transit fruits Marseille, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transit fruits Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme H... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transit fruits Marseille

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille à lui payer la somme de 12 000 € de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que la somme totale de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société Transit fruits Marseille à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme H... dans la limite de 6 mois,

AUX MOTIFS SUBSTITUES à ceux des premiers juges QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la SAS Transit fruits Marseille expose : - qu'au terme de la seconde visite de reprise, le 15 septembre 2011, le médecin du travail a conclu que X... H... était : « inapte à la reprise de son poste, aucune solution de reclassement ne me semble envisageable » ; - que le 26 septembre 2011, elle a interrogé le médecin du travail sur le fait que 'nous pourrions proposer à Mme Ribe H... un reclassement sur un poste de comptable au sein de la société Dole France et un poste de la même nature au sein de la société Compagnie fruitière Paris, postes également situés à Marseille sur le même site que la société Transit fruits ; aussi vous voudrez bien nous éclaire sur ces différents points considérant que vous connaisse