Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-31.279
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° A 17-31.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , 7[...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Anneau, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Anneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Anneau à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Anneau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur F... aux torts de son employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société L'ANNEAU à payer à Monsieur F... les sommes de 3.182,86 € à titre de préavis, 318,28 € à titre de congés payés afférents, 1.050,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9.600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société L'ANNEAU à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur F... dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte ; pour infirmation et requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 4121-2 du code du travail, M. F... fait essentiellement plaider qu'il était affecté d'une polyarthrite rhumatoïde sévère, qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ou périodique, qu'ayant été planifié sur des horaires de nuit, il aurait dû bénéficier d'un suivi médical renforcé et que son affectation sur un site exposé au froid et à l'humidité dans ces conditions était nuisible à sa santé. M. F... ajoute qu'à plusieurs reprises, son employeur n'a pas respecté les onze heures de repos entre deux vacations et ne peut lui opposer la jurisprudence de la Cour de cassation, inapplicable en l'espèce. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 mars 2014, la société L'ANNEAU réfute les arguments invoqués par le salarié, excipant de l'ancienneté du manquement .allégué résultant d'une erreur administrative concernant ce salarié recruté en 2011, insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite jusqu'en décembre 2014 du contrat de travail de l'intéressé qui n'avait pas informé son employeur de sa pathologie. La société L'ANNEAU indique par ailleurs que la demande indemnitaire de M. F... est disproportionnée et injustifiée. Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison- de faits qu'il' reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission ; L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentio