Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-31.660
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° Q 17-31.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orient communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... X..., domicilié [...] , pris en sa qualité de gérant de la société Orient communication,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Orient communication et de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre Mme L... et la société Orient communication le 4 décembre 1998 présentait un caractère fictif et de s'être, en conséquence, déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, la qualité de salarié étant établie par l'accomplissement moyennant une rémunération d'un travail pour un employeur dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Orient communication a été créée en 1998 mais a, depuis 2003, pour seuls associés M. X... et Mme L..., son épouse, à hauteur de 50 % chacun ; qu'il convient de relever que M. X... assurait dans le même temps la gérance d'une autre société, Media Conseil, dont il détenait 100 % des parts ; qu'il a été établi un contrat de travail écrit au bénéfice de Mme L..., en date du 4 décembre 1998, confiant à celle-ci, pour un salaire de 18.000 francs bruts par mois, la direction de l'agence (étant rappelé que la société ne dispose que d'une seule agence comptant en dernier lieu 8 salariés), l'administration générale, la gestion du personnel et l'animation d'équipes commerciales et artistiques, la définition des objectifs et des orientations stratégiques, la responsabilité des clients de direction et, d'une façon générale, la promotion des compétences de l'agence et sa visibilité sur le marché ; qu'afin d'établir que, contrairement au contrat de travail apparent signé en 1998, Mme L... n'avait pas la qualité de salariée mais celle de gérante de fait, la société Orient communication verse notamment aux débats une assignation en référé devant le tribunal de commerce d'Epinal, à la requête de Mme L..., le 1er octobre 2012, aux fins de voir constater le dysfonctionnement de la société Orient communication, la vacance de la gérance et obtenir sa nomination en qualité de gérante, celle-ci arguant du fait que M. X... imposait par le biais de la société Media Conseil, son autre société, un lien de subordination sur la société Orient communication, qu'il s'imposait « désormais comme gérant et surtout comme employeur de Mme L... », précisions écrites figurant dans les conclusions écrites de la requérante qui permettent d'en