Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-15.472
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° Q 18-15.472
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... Y..., domicilié chez M. B... O..., [...],
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile et sociale), dans le litige l'opposant à M. T... W..., exerçant sour l'enseigne Marina Dry, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à verser à M. T... W... une indemnité de 150 € pour ses frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend que la rupture des relations contractuelles est imputable à l'employeur ; qu'or, il ressort des propres déclarations de Monsieur B... devant les services de gendarmerie qu'entre 12 et 14 heures il a eu une altercation sur son lieu travail avec deux autres salariés, que : « C... était énervée et parlait fort, j'ai essayé de lui expliquer que j'avais du monde et je ne pouvais pas tout faire. C... ne voulait rien comprendre et le cuisinier, E..., qui est son conjoint, m'a fait signe de baisser le ton. Je n'ai pas compris car c'était C... qui parlait fort ; qu'à un moment E... s'est approché et m'a pris à la gorge en me couchant sur le plan de travail. Il est reparti puis a essayé de revenir sur moi avec un couteau à la main. C'est le pizzaiolo et sa copine qui l'ont retenu. Je suis allée chercher T... L. qui est le patron du ‘Marina dry'. Il a demandé à tout le monde de se calmer. Pendant ce temps je suis sorti de la cuisine et j'ai contacté la gendarmerie. Avant de venir vous voir j'ai demandé à T... W... de me payer pour les journées effectuées car je ne voulais pas revenir. Il m'a répondu que je l'emmerdais et que nous verrions plus tard. Je suis allé voir le médecin qui m'a examiné » ; qu'en outre la procédure pénale sur la plainte de Monsieur B... a été classée sans suite, les témoins de l'altercation relatant qu'aucune menace n'avait été formée à l'encontre de Monsieur B.... Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la rupture des relations contractuelles s'analyse en une démission de la part de Monsieur Y..., qui a quitté l'établissement en même temps et dans les mêmes conditions que M. B... ; qu'en conséquence c'est à bon droit que Monsieur Y... a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y... K... a quitté précipitamment l'entreprise, sans explication ; que M. Y... K... a quitté de sa propre initiative l'entreprise et que son employeur n'est donc aucunement responsable de son départ du bar-restaurant ; qu'il en résulte que M. Y... K... n'a pas été licencié et qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la rupture des relations contractuelles s'analysait en une démission de la part de M. K... Y..., la cour d'appel s'est fondée sur les déclaration