Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-27.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° G 17-27.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société JFR Montmartre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de M. U... K..., exerçant à titre personnel sous le nom commercial Au Cadet de Gascogne,

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. L... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. C..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Sommé, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JFR Montmartre, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JFR Montmartre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JFR Montmartre à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société JFR Montmartre.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JFR MONTMARTRE à payer à M. Q... la somme de 33.978,35 euros à titre de rappel de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 20 novembre 2011 et celle de 3.627,58 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Aux motifs que « Sur le rappel de salaire entre juin 2007 et novembre 2011 :

Monsieur Q... sollicite un rappel de salaire entre juin 2007 et novembre 2011 en expliquant que son employeur a constamment modifié sa structure de rémunération durant la relation de travail, et ce de manière unilatérale. Il indique que son ancienneté doit être fixée au 15 février 2003, date d'embauche initiale au sein de l'établissement « Au Cadet de Gascogne », nonobstant le changement de personnalité juridique de l'employeur. Il précise donc que l'avenant à son contrat de travail signé le 30 juin 2004 est la seule référence contractuelle possible quant à sa rémunération.

Monsieur Q... verse aux débats un contrat de travail signé entre lui et la Société LE BISTRO DE LA PLACE, exploitant l'établissement « Au Cadet de Gascogne », en date du 01 juillet 2003, ainsi qu'un avenant au contrat de travail en date du 30 juin 2004. Il verse également des documents sociaux émanant de la Direction de l'établissement « AUX DEUX ECUS» au sein duquel il a été mis à disposition entre le 25 mars 2006 et le 25 mai 2006. Il explique en effet qu'il a été détaché ponctuellement au sein de ce second établissement dans le cadre de la relation de travail initiée au sein de l'établissement « Au Cadet de Gascogne ». Il produit l'intégralité des bulletins de salaire, en original, qui lui ont été remis depuis 2003.

La Société J.F.R. MONTMARTRE indique que la relation de travail a débuté en 2006 et que Monsieur Q... ne peut donc pas se prévaloir d'un avenant au contrat de travail en date du 30 juin 2004, antérieur à la relation de travail existant entre les deux parties à la présente instance. Elle observe que Monsieur Q... démontre par les pièces qu'il verse lui-même que la relation de travail au sein de l'établissement « Au Cadet de Gascogne » a été interrompue en 2006 par un autre emploi. La Société J.F.R.MONTMARTRE n'a en revanche aucune observation s'agissant des modifications de la structure de rémunération postérieures au contrat de travail, en janvier 2007, en juillet 2008, en octobre 2008 puis à compter du mois de juillet 2009.

Dans le cadre de la réouverture des débats, la Société J.F.R.MONTMARTRE n'a pas été en mesure de s'expliquer sur les contradictions manifestes entre les différents exemplaires des bulletins de salaire mais a affirmé ne pas remettre en cause l'authenticité de ceux produits par Monsieur Q.... Elle n'a pas davantage fo