Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-27.907

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10483 F

Pourvoi n° K 17-27.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... H..., domicilié [...] ,

2°/ à l'association Familia , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'association Familia ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause l'association Familia, d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de sa demande tendant à voir dire qu'il était lié à l'association par un contrat de travail et de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité pour licenciement vexatoire, de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire et de dommages-intérêts pour non-respect du droit au congé annuel.

AUX MOTIFS propres QUE il est constant que l'association Familia était le mandataire de R... C... pour la gestion des formalités liées au contrat de travail de M. F... comme l'établit le contrat de mandat signé avec R... C..., représentée par son fils qui s'avère être M. H..., le 27 décembre 2012 et ce, en conformité avec l'article L. 7232-6 du code du travail ; qu'ainsi, l'intervention de l'association Familia dans l'exécution du contrat de travail n'était que l'exécution du mandat accepté lequel comprenait "conseil et assistance ponctuels pour l'organisation du travail de la personne embauchée à l'exclusion de toute fonction hiérarchique ou disciplinaire" et précisait que l'usager "autorisait expressément Familia à exercer les contrôles qui lui semble nécessaire au bon suivi de sa mission" étant précisé que de son côté, l'association rendait compte à la famille qui disposait seule du pouvoir disciplinaire et supportait in fine le coût de la rémunération de M. F... peu important que les chèques soient établis par l'association Familia puisque celle-ci était mandatée pour ce faire et provisionnée chaque mois à cette fin par la famille ; que M. F... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que l'association Familia a outrepassé son mandat et exerçait sur lui un quelconque pouvoir disciplinaire dès lors que le courrier qui lui a été adressé le 3 septembre 2013 était justifié par les instructions de M. H... en date du 30 août 2013, et que le courrier de licenciement est signé par ce dernier ; que la cour jugera donc que l'association Familia n'était pas l'employeur de M. F... et déboutera celui-ci de T'ensemble des demandes formées à son encontre ; que l'association Familia sera mise hors de cause et le jugement sera confirmé de ces chefs ;

AUX MOTIFS adoptés QU'en application du contrat de mandat conclu le 21 décembre 2007 l'association Familia intervenait en mode mandataire pour le compte de Madame C... ; qu'ainsi elle s'est contentée de mettre en contact Madame C... et Monsieur F... ; que le contrat de travail a été conclu directement entre Madame C... et M. F... et que la procédure de licenciement a été menée par elle ; que l'association ne prend en charge que la gestion administrative de la relation de travail, et ce en exécution du contrat de mandat qu'elle a conclu avec Madame C... ; que par ce contrat l'association s'engageait à « effectuer pour le compte et sous le contrôle » de la famille « les for