Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.202
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° F 17-28.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mehdi W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société DPII telecom et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DPII telecom et services ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. W... tendant à la condamnation de la société DPII à lui payer les sommes de 61 073,30 € et de 103 092,36 €, outre les congés payés afférents, au titre d'heures supplémentaires,
Aux motifs que « l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectué par un salarié au-delà de la durée légale de travail. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments, au besoin, en ordonnance toutes mesures d'instructions. Au visa erroné de l'article L. 3121-5 du code du travail, le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires au motif que les périodes d'astreinte qu'il a effectuées entre novembre 2011 et septembre 2014 étaient en réalité des périodes de temps de travail effectif compte tenu de la nature des tâches à accomplir et de la fréquence des interventions pendant les périodes d'astreintes, l'empêchant ainsi de vaquer librement à ses occupations personnelles. La société fait valoir que le salarié en période d'astreinte pouvait vaquer à ses occupations personnelles. Aux termes de l'article L. 1321-9 du code du travail, l'astreinte se définit comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos des salariés concernés par des périodes d'astreinte ; ils sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. En l'espèce, le salarié ne réclame ni le paiement des heures correspondants aux périodes d'astreinte, ni le paiement des heures effectuées au titre des interventions réalisées pendant la période d'astreinte considérées légalement comme du temps de travail effectif. Le salarié soutient que le travail effectué pendant l'astreinte était de même nature que celui effectué pendant la journée par le salarié et que la fréquence des interventions pendant les astreintes était élevée de sorte qu'il y a lieu de qualifier le temps d'astreinte en travail effectif. Il convient de vérifier si pendant la période d'astreinte et en dehors des périodes d'intervention, périodes dont la rémunération n'est pas contestée, le salarié effectuait un travail effectif puis, le cas échéant, de vérifier si ce travail