Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.915
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° F 17-28.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V... ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'ARSEAA eux dépens et à payer à M. V... la somme de 9525 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 952 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ARSEAA à payer à M. V... les sommes de 3300 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. V... soutient que la stipulation du contrat de travail selon laquelle les heures complémentaires ne seront pas majorées est contraire au code du travail. Il produit des tableaux récapitulatifs des heures travaillées aux termes desquels il établit qu'au cours des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, il a effectué 764 heures supplémentaires. Il précise que l'employeur, qui ne produit aucun élément permettant de connaître les heures qu'il a effectivement réalisées, avait proposé de lui payer 380 heures supplémentaires. Il fait état de plusieurs réunions avec la direction, d'échanges et de courriers qui attestent que la question des heures supplémentaires a été souvent évoquée en particulier au cours de l'année 2008. L'ARSEAA, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, dénie toute crédibilité aux tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires fournis par le salarié. L'employeur soutient n'avoir jamais reconnu devoir des heures supplémentaires à l'appelant et relève toutes les erreurs, incohérences et contradictions contenues dans les tableaux produits par M. V.... Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lorsque ce dernier fournit des éléments de nature à étayer sa dem