Chambre sociale, 9 mai 2019 — 19-70.005

Avis Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

Demande d'avis n°K 19-70.005

Juridiction : la cour d'appel de Douai

CP

Avis du 9 mai 2019

n° 15006 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai, reçue le 11 février 2019, dans une instance (RG N°16/3509) opposant la société G.P.F. Claeys, à Mme X... épouse Claeys et autres, et ainsi libellée :

"Quelle est l'incidence de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle lorsque l'offre de contrat de sécurisation lui a été faite au cours de l'entretien préalable à son licenciement en application de l'article L. 1233-66 du code du travail, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, mais que le délai dont il dispose pour accepter cette offre expire après l'ouverture de la procédure : l'offre de contrat de sécurisation professionnelle demeure-t-elle valable, après l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation du juge commissaire prévue par l'article L 631-17 du code de commerce n'étant alors pas nécessaire pour notifier au salarié, préalablement à son acceptation, l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail ou faut-il obtenir l'autorisation préalable du juge commissaire pour notifier cette lettre qui, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle, constitue la lettre de licenciement pour motif économique?"

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales;

MOTIFS

La question posée ne conditionne pas la solution du litige dès lors que, du fait de l'infirmation du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GPF Claeys par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2016, la régularité du licenciement ne s'apprécie plus au regard des règles applicables en cas de redressement judiciaire ;

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 9 mai 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 16 avril 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Le greffier de chambre