Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-24.000

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° P 17-24.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... J..., domicilié [...] ,

2°/ à la société BSPG Colombes, exerçant sous le nom commercial "Speed Rabbit Pizza", société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... et de la société BSPG Colombes, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a assigné la société BSPG Colombes (la société BSPG) et son gérant, M. J..., afin de voir constater qu'il existe une société créée de fait entre lui et les défendeurs et les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de sa part lui revenant en tant qu'associé de fait et des dommages-intérêts en raison d'une rupture abusive, brutale et vexatoire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. E... fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, fondée sur l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des autres chefs de l'arrêt attaqué qui en sont la suite ou la conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. E... à payer à M. J... la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, déclare irrecevable la demande fondée sur l'enrichissement sans cause et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. J... et la société BSPG Colombes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de ses demandes tendant à voir juger qu'il existait une société créée de fait entre M. A... J..., la société BSPG Colombes et lui-même, ayant pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant sous la franchise Speed Rabbit à La Garenne-Colombes, et voir condamner M. J... et la société BSPG Colombes solidairement à lui payer la somme de 351 722 euros au titre de la part lui revenant en tant qu'associé dans le boni de liquidation de cette société de fait ;

AUX MOTIFS propres QU'il appartient à M. E... de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de toute société, soit l'existence d'apports, l'intention de s'associer et la vocation à participer aux bénéfices et aux pertes ; qu'il est constant que l'établissement a été ouvert aprè