Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-27.852
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° A 17-27.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société D... M Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. D... H..., domicilié [...] ,
3°/ la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, dont le siège est [...] (Portugal),
4°/ la société Assobio Magico LDA, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, dont le siège est [...] (Portugal),
contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,
défendereur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société D... M Consulting, de M. H..., de la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, de la société Assobio Magico LDA et de la société Poligono Brilhante sociedade de construcoes LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée ,rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017, RG n° 16/10049), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [...] (Bouches-du-Rhône), susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit portugais Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, les sociétés D... M Consulting, A E J Intérim et par M. H... et Mme X..., son épouse, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 20 mai 2016 ; que M. H..., la société D... M Consulting et les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et contesté la validité des saisies ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. H..., la société D... M Consulting et les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen :
1°/ que les personnes dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient participé à la fraude suspectée ne peuvent faire l'objet de visites et de saisies que s'il est précisé concrètement en quoi de telles mesures pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation selon laquelle une société a un dirigeant commun avec celles qui sont suspectées est insuffisante à cet égard ; qu'en se bornant à une telle constatation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que cette apparence suppose que l'administration précise sur la base de quels renseignements elle a procédé à l'enquête ayant permis de réunir ces pièces ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la seule circonstance selon laquelle l'un des dirigeants de sociétés étrangères est une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne suffit pas à caractériser l'existence pour ces sociétés d'un centre décisionnel en France ; qu'en se bornant à une telle constatation, l