Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-15.340
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° A 17-15.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak D.o.o., anciennement dénommée CMC Sisak D.o.o., dont le siège est [...] (Croatie),
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Génoyer, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Phocéenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Génoyer,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak D.o.o., de la SCP Richard, avocat des sociétés Génoyer et Phocéenne, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Phocéenne de ce qu'elle reprend l'instance contre la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak au lieu et place de la société Génoyer, comme venant aux droits de cette dernière à la suite d'un traité d'apport partiel d'actifs du 4 juillet 2018 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), que la société Génoyer, dont le siège est à Marseille et qui fournit principalement à l'export des équipements de tuyauterie pour l'industrie pétrolière gazière et hydraulique, s'approvisionne depuis 1980 auprès de la société Acciaierie Bertoli Safau Sisak (la société Sisak), établie en Croatie ; qu'en octobre 2011, la société mère de la société Sisak a informé les clients de celle-ci de sa décision de fermeture de l'usine après l'exécution des commandes en cours ; que la fermeture a été effective fin décembre 2011 ; que reprochant à la société Sisak des malfaçons et des retards dans les livraisons ainsi que la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Génoyer l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sisak fait grief à l'arrêt de statuer au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Génoyer des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale alors, selon le moyen :
1°/ que quelle que soit la nationalité des parties, la loi compétente pour régir la responsabilité extracontractuelle est la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I ,5° du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la SA Génoyer est une société de droit français, que son activité est localisée en France, que les conditions générales d'achat sont en français et visent la loi française comme loi du contrat, quand elle constatait également que la société ABS Sisak est une société de droit Croate, que les contrats de vente étaient conclus en Croatie, qu'ils étaient entièrement exécutés en Croatie, de la fabrication à la livraison, que ces contrats étaient soumis aux conditions générales de vente de la société ABS Sisak, que les tubes n'étaient pas destinés au marché français et ne transitaient jamais par la France, et surtout que le fait générateur du dommage avait consisté dans l'arrêt de la production des tubes consécutif à la fermeture de l'usine Sisak, située en Croatie, d'où il résulte que le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable est la Croatie et non la France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel, en cas de délit complexe, la loi applicable est celle du pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne relèvent pas de la catégorie des lois de police ; qu'en l'espèce, pour statuer au regard de la loi française et, en particulier, au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a affirmé que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la catégorie des lois de police ; qu'en stat