Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-17.366
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° C 17-17.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Garage X... E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Autos diffusion Saint-Etienne (ADSE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Autos diffusion Saint-Etienne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Garage X... E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Autos diffusion Saint-Etienne, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Garage X... E... que sur le pourvoi incident relevé par la société Autos diffusion Saint-Etienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage X... E... (la société Garage E...), "agent Renault" depuis le 2 janvier 1981 en vertu de contrats successifs, a conclu notamment, le 5 septembre 2003, un "contrat d'agent service acheteur revendeur (ASAR) avec la société Renault France automobiles, et est en outre devenue "agent Dacia" ; que le 18 mai 2009, la société Garage E... a conclu avec la société Autos diffusion Saint-Etienne (la société ADSE), concessionnaire Renault France et Dacia, laquelle avait acquis les actifs de la succursale Renault de Saint-Etienne incluant son réseau d'agents, de nouveaux contrats d'ASAR, dont la teneur était identique à celle des contrats précédemment conclus entre la société Garage E... et la société Renault France automobiles, devenue Renault Retail Group ; que par lettre du 14 décembre 2011, la société Renault SA, à la suite de l'expiration du règlement d‘exemption par catégorie 1400/2002, a notifié à la société ADSE, comme à l'ensemble de ses concessionnaires Renault et Dacia, la résiliation des contrats de concession en cours, moyennant, un préavis de deux ans prévu contractuellement ; que, le 22 février 2012, la société ADSE a notifié à la société Garage E... la résiliation des contrats Renault et Dacia à l'échéance de décembre 2013, correspondant à celle à laquelle la société Renault avait dénoncé ses propres contrats de concession ; que, le 10 décembre 2013, la société ADSE a rejeté la candidature de la société Garage E... en qualité de réparateur agréé Renault et Dacia ; que, lui reprochant la mauvaise exécution du contrat, le caractère irrégulier et abusif de la rupture des contrats d'agent ainsi que du refus d'agrément, et la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis trente-deux ans, la société Garage E... l'a assignée en réparation de ses préjudices ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Garage E... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la résiliation des contrats d'agent et du refus d'agrément alors, selon le moyen :
1°/ que l'usage d'un droit est sanctionné lorsqu'il revêt un caractère abusif ; que l'abus est caractérisé lorsqu'une personne a pu légitimement croire qu'un contrat allait être conclu ; qu'en jugeant que la résiliation et le non-renouvellement des contrats d'agent n'étaient pas fautifs, en s'abstenant de rechercher si le comportement de la société ADSE avait pu légitimement faire espérer à la société Garage E... une prolongation de la relation contractuelle au-delà de la résiliation du 10 décembre 2013, et ce notamment parce que la volonté de la société ADSE de mettre fin aux relations contractuelles des parties n'a été portée à la connaissance de la société Garage E... que six semaines avant la résiliation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
2°/ que dans le domaine de la distribution sélective, les critères de sélection doivent être objectifs, tenir aux qualités respectives des contractants potentiels et ne pas être mis en oeu