Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-27.229
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° Y 17-27.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Rotosiam, dont le siège est [...] (Thaïlande),
2°/ M. T... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. M... S..., domicilié [...] ,
4°/ M. M... B..., domicilié [...] ,
5°/ la société Batfin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Etablissements E. S..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Carrefour, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rotosiam, MM. T... et M... S..., M. B... et les sociétés Batfin et Etablissements E. S..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Carrefour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2017), que le 9 mars 2001, la société Rotosiam, créée par MM. B... et S..., les sociétés Batfin et Etablissements E. S..., a conclu avec la société CenCar, filiale de droit thaïlandais de la société Carrefour, un contrat de fourniture de service d'impression, soumis au droit thaïlandais, d'une durée de trois années, renouvelable tacitement ; que des contrats entre les mêmes parties, portant sur le même objet, ont ensuite été conclus, le dernier prenant fin le 4 février 2011 sans possibilité de renouvellement tacite ; que le 13 novembre 2010, la société CenCar a été cédée à la société Big C, laquelle a poursuivi le contrat jusqu'à son terme ; que la société Rotosiam et ses fondateurs ont assigné la société Carrefour en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; qu'en cause d'appel, ils ont subsidiairement demandé la condamnation de la société Carrefour à réparer un préjudice distinct de celui de la rupture, subi par les sociétés Batfin et Etablissements E. S..., MM. J. et R. S... et M. J. B... ;
Attendu que les sociétés Rotosiam, Batfin et Etablissements E. S..., MM. T... et M... S... et M. B... font grief à l'arrêt de mettre la société Carrefour hors de cause alors, selon le moyen :
1°/ que les sociétés Rotosiam, Batfin et Etablissements E. S..., MM. T... et M... S... et M. B... soutenaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, d'une part, que la rupture dont ils demandaient réparation concernait la relation commerciale directement nouée et poursuivie en France avec la société Carrefour, dont les relations contractuelles unissant les deux filiales thaïlandaises ne constituaient qu'une modalité d'exécution, et, d'autre part, que « le fait générateur de la rupture » consistait dans la décision prise en France par la société Carrefour de céder sa filiale thaïlandaise ; qu'ils soutenaient, ce faisant, de façon expresse, que le fait dommageable invoqué s'était produit en France ; qu'en retenant néanmoins qu'« il n'[était] pas contesté qu'aucun fait dommageable ne s'[était] produit en France », la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des demandeurs, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce constitue une loi de police qui s'applique à toute relation commerciale nouée et poursuivie en France par des opérateurs économiques français ; qu'en ne se fondant, pour écarter l'application au litige de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, que sur l'absence d'un lien de rattachement avec la France des relations contractuelles ayant existé entre les sociétés CenCar et Rotosiam, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'existence d'une relation commerciale, même informelle, nouée et poursuivie en France par le groupe S... et la société Carrefour, opérateurs économiques français, qui était expressément invoquée par les parties en demande, ne suffisait pas à justifier l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, loi de police française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 16 du règlement n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicabl