Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-31.557
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° C 17-31.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Proservia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Architech information Systems
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... S..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société ZC conseils,
2°/ à la société ZC conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Proservia, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Architech Information Systems (la société Architech) a conclu avec la société ZC Conseils un contrat de prestation de services pour la constitution par celle-ci d'un dossier en vue de l'obtention d'un crédit d'impôt recherche pour les années 2009 et 2010 ; qu'ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au titre de ces impositions, la société Architech, imputant à la société ZC conseils des manquements à ses obligations, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Proservia est venue aux droits de la société Architech ; que la société ZC conseils ayant été dissoute, son liquidateur amiable est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Architech, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 26 mai 2017 par la société Proservia, en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Proservia avait déposé, le 30 mai 2017, des conclusions modifiant ses demandes antérieures et complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Proservia, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ZC conseils et M. S..., en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Proservia la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Proservia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Architech IS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Proservia, de ses demandes ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE la société Architech IS, aux droits de laquelle vient la société Proservia, par conclusions signifiées le 26 mai 2017 demande à la cour de : - dire la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, recevable et bien fondée en son appel ; Statuant à nouveau, - confirmer le jugement rendu le 16 juin 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner le litige, a jugé que l'action de la so