Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-31.733

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Cassation partielle

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° U 17-31.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société FC Lorient Bretagne Sud, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société H... S.p.A., société de droit italien, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société FC Lorient Bretagne Sud, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société H... S.p.A., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Football club Lorient Bretagne Sud (le FC Lorient) a conclu avec la société H... S.p.A. (la société H...) un contrat pour lui conférer la qualité d'équipementier officiel et lui concéder une licence exclusive de son logo sur un certain nombre d'articles, pendant trois saisons ; que le contrat stipulait qu'il pouvait être renouvelé à son terme et qu'en l'absence d'accord à la suite de négociations menées selon les modalités prévues en vue de sa reconduction, le FC Lorient serait libre de chercher d'autres fournisseurs de matériel technique en remplacement de la société H..., laquelle bénéficiait d'une faculté de préemption d'une offre concurrente soumise à certaines conditions, dont le non-respect était sanctionné par une pénalité ; que le FC Lorient, faisant état de l'absence de proposition sérieuse de la part de la société H..., n'a pas renouvelé le contrat et en a conclu un autre avec la société Adidas ; que se prévalant du non-respect par le FC Lorient de son droit de préemption en dépit de l'offre qu'elle avait présentée, meilleure que la proposition concurrente, et invoquant une violation de l'exclusivité dont elle était titulaire, la société H... l'a assigné en paiement de la pénalité convenue et de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner le FC Lorient à payer à la société H... une certaine somme à titre de clause pénale, après avoir relevé que selon les stipulations du contrat, dans l'hypothèse où le FC Lorient obtenait une offre satisfaisante d'un autre fournisseur, la société H... bénéficiait d'un droit de préemption si elle présentait une contre-proposition « aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures » et constaté que le FC Lorient avait refusé l'offre de la société H... en la qualifiant d'inférieure, sur plusieurs points, à celles de la société Adidas, soit la notoriété de cette société en France, l'importance de son réseau de distribution et l'étendue de sa gamme de produits, l'arrêt retient que « les mêmes conditions » ou « meilleures conditions », visées à l'article 12-4 du contrat ne visent que les conditions économiques et financières des offres, et que le FC Lorient a refusé, à tort, l'offre de la société H..., laquelle était, en termes financiers, similaire ou mieux-disante sur tous les aspects, qu'il s'agisse des bonus prévus en fonction des classements ou des fournitures et ventes d'équipements ou des royalties provenant de l'utilisation de la licence ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le FC Lorient, qui soutenait que le choix d'un équipementier devait procéder d'une appréciation reposant sur différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l'importance de la gamme proposée ainsi qu'à l'étendue du réseau de distribution, si les conditions économiques de l'offre présentée par la société Adidas, telles que celles concernant l'utilisation du logo, la fabrication, la vente et la fourniture des vêtements et objets portant ce logo ainsi que la fixation du montant minimal d'équipements devant être achetés par le club, ne rendaient pas son offre mieux-disante que celle de la société H..., la cour d'appel, qui a procédé à l'examen comparatif des offres au vu des seules conditions financières, n'a pas donné de base