Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-19.232
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 413 F-D
Pourvoi n° F 17-19.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Professional Computer associés France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Solis holding, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Suza international France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Professional Computer associés France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Solis holding et Suza international France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Solis holding (la société Solis), propriétaire de la marque verbale française "Evil" n° 3950000 enregistrée pour désigner, en classes 9 et 28, divers produits dont les "claviers et souris", et la société Suza international France (la société Suza), licenciée exclusive d'exploitation de cette marque, ont assigné la société Professional Computer associés France (la société PCA) en contrefaçon, pour avoir commercialisé des produits informatiques dont la dénomination et la référence reprenaient le signe "Evil" aux côtés de la marque "Heden", dont cette dernière est titulaire ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société PCA fait grief à l'arrêt de dire qu'en important en France et en commercialisant les produits incriminés, elle a commis des actes de contrefaçon de la marque "Evil" et de la condamner à ce titre à diverses mesures d'interdiction et de réparation alors, selon le moyen, que la contrefaçon n'existe que pour autant qu'il a été porté atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir au consommateur l'origine et la provenance du produit ou du service qu'elle désigne ; qu'en retenant, pour juger que la marque verbale française "Evil", désignant notamment des souris et des claviers d'ordinateur, avait été contrefaite par les signes "evil mouse souris gaming", "evil keyboard clavier gaming" et "evil mouse & keyboard souris & clavier gaming", que l'identité des produits concernés alliée à la forte similitude des signes pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le public concerné étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune que ne peut exclure l'apposition par la société PCA de sa propre marque sur les produits qu'elle propose à la vente et commercialise tandis que lesdits signes n'avaient pas pour objet de désigner l'origine du produit, laquelle était déjà définie par la présence de la marque "Heden" nettement mise en évidence sur le conditionnement des produits, et que le terme "evil" était utilisé dans son acception anglaise laudative pour décrire la qualité du produit, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société PCA ne peut soutenir qu'elle ne fait pas usage de l'élément verbal "Evil" à titre de marque mais à titre décoratif, dès lors que celui-ci désigne bien les produits en cause, à savoir des claviers et des souris d'ordinateurs, les termes qui le suivent étant quant à eux purement descriptifs ; qu'ayant fait ressortir que le signe était utilisé en tant que marque et souverainement retenu que, lors même qu'une marque était apposée à côté du signe incriminé, le public concerné était amené à attribuer une origine commune aux produits en cause, la cour d'appel a ainsi fait application de la règle prétendument méconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Professional Computer associés France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux société