Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-21.205
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 414 F-D
Pourvoi n° A 17-21.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société TTI Liquidating Inc., société de droit américain,
2°/ la société SPTS Technologies Limited, société de droit anglais,
ayant toutes deux leur siège [...] [...] ),
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Z... Vacuum, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Z... Vacuum a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Z... Vacuum, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited, que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... Vacuum ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Trikon Technologies Inc. (la société Trikon), devenue la société TTI Liquidating Inc. (la société TTI), était titulaire du brevet européen n° 570 484 enseignant un "système pour la production d'un plasma à densité élevée" ; que la société Alcatel Vacuum Technology France (la société AVTF) fabriquait et commercialisait des machines destinées à générer des plasmas de haute densité et utilisées pour la fabrication de circuits intégrés ; que par traité d'apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 prenant effet au 1er janvier 2006, elle a transféré cette activité à sa filiale, la société Primelec, devenue la société Alcatel Micro Machining System (la société AMMS) ; que, soutenant que ces machines contrefaisaient son brevet, la société Trikon a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société AVTF en demandant de lui interdire de poursuivre cette activité et en réclamant l'indemnisation de ses préjudices, puis a fait appel du jugement rejetant ses demandes ; qu'en septembre 2008, la société AMMS a vendu à la société Tegal son fonds de commerce relatif à son activité en la matière, en excluant les droits et obligations découlant du présent litige ; que le 26 février 2010, elle a été dissoute et absorbée par la société AVTF, aux droits de laquelle est venue la société Z... Vacuum ; que le brevet a été cédé à la société SPP Process Technology UK, devenue SPTS Technologies Limited (la société SPTS) ; que cette dernière est volontairement intervenue à l'instance d'appel, pour former, aux côtés de la société TTI, une action en contrefaçon de brevet contre la société Z... Vacuum, au titre de l'activité de la société AMMS ; que la société AVTF ayant, le 6 mai 2014, assigné la société SPTS en rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, celle-ci a renoncé à se prévaloir de cette saisie et a retiré les pièces s'y rapportant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés TTI et SPTS font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en contrefaçon alors, selon le moyen, que si la prescription n'est en principe interrompue qu'à l'égard du défendeur visé par la citation, l'interruption produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'assignation délivrée le 22 septembre 2006 à la société AVTF était sans effet à l'égard de la société AMMS, que cette dernière avait une activité propre individualisée, sans rechercher si l'identité de siège social, de dirigeants, d'établissement principal, de commissaire aux comptes, d'adresses e-mail ou encore de coordonnées téléphoniques, d'une part, et l'apparence créée par l'utilisation par la société AMMS de la dénomination Micro Machining Systems, empruntée à la société AVTF, et par les courriers rédigés à l'en-tête et sous la signature de l'une ou l'autre des sociétés AMMS et AVTF ou utilisant les appellations Alcatel ou Alcatel Vacuum, ne caractérisaient pas une confusion des intérêts aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa