Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-13.525
Textes visés
- Article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° C 17-13.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur de la direction du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Alpes perspectives habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur de la direction du contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alpes perspectives habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cret Millet, devenue la société Alpes perspectives habitat, a acquis, le 25 mars 2008, des parcelles de terrain sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts qui prévoit, sous conditions, l'exonération des droits de mutation ; que constatant qu'une partie de ces parcelles n'avait pas été vendue dans le délai imparti par ce texte, l'administration fiscale lui a notifié, le 17 mai 2013, un rappel des droits de mutation ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Alpes perspectives habitat a assigné l'administration fiscale en décharge des compléments de droits et intérêts de retard en invoquant l'instruction fiscale du 18 avril 2011 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 a pour objet de présenter les nouvelles règles résultant de la loi de finances rectificative pour 2010 concernant les droits de mutation applicables à certaines opérations immobilières, mais que le dispositif d'imposition réduite en faveur des promoteurs immobiliers existait avant cette loi, avait le même objet d'éviter des impositions en cascade pour favoriser la construction et reposait sur le même mécanisme d'exonération prévoyant l'engagement de vendre les terrains acquis dans un certain délai, et qu'il n'est pas contesté que la prorogation du délai de revente de quatre à cinq ans prévue par cette loi est applicable aux opérations qui lui sont antérieures ; qu'il retient que le point 14 de l'instruction, qui prévoit une dispense de rappel des droits lorsque le prix de revente d'une fraction des biens est supérieur au prix d'achat, ne fait qu'interpréter l'article 1840 G ter du code général des impôts qui dispose que le non-respect de l'engagement pris entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée, lequel n'a pas été modifié par la loi de finances rectificative pour 2010 ; qu'il en déduit que la société Alpes perspectives habitat était fondée à invoquer le bénéfice de cette instruction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses, ce dont il résulte que l'instruction ne pouvait recevoir application pour des impositions dont le fait générateur était antérieur au 18 avril 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Alpes perspectives habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en mar