Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-26.774
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° D 17-26.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofrocay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits de la fondation H..., académie internationale de sophrologie caycédienne,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Sophragora, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'association Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'association Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Académie de sophrologie de Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sofrocay, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des associations Sophragora, Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, de la société Académie de sophrologie de Paris et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofrocay a été créée en Andorre par le professeur H..., médecin psychiatre espagnol, fondateur de la sophrologie, afin de délivrer un enseignement sanctionné par un master en sophrologie caycédienne ; que la société Sofrocay a délégué, sur la base d'un code de déontologie et d'un bulletin d'adhésion, l'enseignement du premier cycle de formation à plusieurs écoles ou académies en France, parmi lesquelles l'Académie de sophrologie de Paris ; que les relations avec plusieurs de ces écoles s'étant dégradées lorsque l'Académie de sophrologie de Paris a obtenu son classement par la Commission nationale de certification professionnelle et a entendu en faire profiter d'autres écoles dans le cadre d'un réseau, la société Sofrocay, estimant que la création de ce réseau était en infraction avec les engagements des écoles déléguées, a résilié les siens et en a avisé les élèves de ces écoles ; que reprochant à la société Sofrocay d'avoir commis des actes de dénigrement en s'adressant directement à leurs élèves, la société Académie de sophrologie de Paris et les associations Sophragora, Ecole de sophrologie caycédienne du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l'Artois, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne ainsi que M. Y... l'ont assignée pour concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, la société Sofrocay a demandé leur condamnation pour le même motif, leur reprochant d'avoir indiqué sur internet que le cursus andorran n'était plus reconnu en France ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sofrocay fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir ordonner aux sociétés et associations Académie de sophrologie de Paris, Académie Savoie-Dauphiné de sophrologie caycédienne, Ecole de sophrologie du Languedoc, Ecole de sophrologie caycédienne de l‘Artois et Sophragora et à M. Y..., de cesser d'enseigner et diffuser la sophrologie caycédienne issue du code de déontologie et la méthode de sophrologie caycédienne qui y est décrite, de détruire tout support de formation à la sophrologie caycédienne dans les quinze jours de la publication du présent jugement sous astreinte, à l'autoriser à publier le dispositif de la décision sur son site internet et sa page facebook pendant une durée de trente jours, et à ordonner aux sociétés et associations sus-mentionnées de publier le dispositif de la présente décision dans les trente jours de sa publication sur leur site internet et leur page Facebook pour une durée de trente jours alors, selon le moyen, que la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un co