Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 16-17.663

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10186 F

Pourvoi n° E 16-17.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... K..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du domaine de [...],

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... K..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du Domaine de [...],

2°/ à M. Y... K..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du Domaine de [...],

3°/ à la société Progevin, agent commercial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Progevin ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Progevin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, jugeant recevable la demande de la société Progevin en paiement d'une indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, dit non justifiée la résiliation du contrat d'agent commercial de la société Progevin par M... K..., Y... K... et W... K..., d'avoir dit que MM. Y... et M... K... étaient redevables de la somme de 26.742,63 euros à titre d'indemnité de résiliation et de la somme de 38.317,86 euros à titre de commissions et de les avoir condamnés à payer à la société Progevin, après compensation, la somme de 44.982,29 euros ;

Aux motifs que, « sur les irrecevabilités soulevées par M... K..., en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir telles que le défaut de droit d'agir, le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause ( ) M... K... invoque la règle fixée par l'alinéa 2 de l'article L 134-12 du code de commerce, selon laquelle : « l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits » ; qu'il fait valoir que le courrier adressé le 20 décembre 2010 par voie recommandée par la SARL Progevin à « M. O... K... et M. Y... K... domaine de [...] » ne peut valoir notification puisque l'accusé de réception n'a été signé que par une seule personne, et que par conséquent la demande de la SARL Progevin est prescrite ; que cependant, la sanction prévue par l'article L 134-12 est la perte du droit à réparation, non pas la prescription de l'action en réparation, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir mais d'une défense au fond ; qu'en tous cas le délai imparti à l'agent commercial pour agir court à compter de l'extinction effective des relations contractuelles, soit le 31 décembre 2009 selon les termes de la lettre de M. K... ; que l'article L 134-12 du code de commerce n'imposant aucun formalisme particulier, la notification par voie postale, même si l'accusé de réception n'a été signé que par un seul des destinataires, est parfaitement valable dès lors que la date d'expédition, ni la réception effective, ne sont pas contestées, cela en application de l'article 668 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le courrier adressé par la SARL Progevin le 20 décembre 2010 a interrompu valablement le délai d'un an et cette société peut invoquer son droit à réparation du fait de la rupture des relations avec les consorts K... ; que sur le fond, en ce qui concerne l'indemnité réclamée par la SARL Progevin au titre de l'indemnisati