Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-19.674
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° M 17-19.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Antress Industry SPA, société de droit Italien, dont le siège est [...] (Italie),
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société 35 décembre concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Antress Industry SPA, de Me Balat, avocat de la société 35 décembre concept ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antress Industry SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société 35 décembre concept la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Antress Industry SPA.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un mandant (la société Antress Industry, l'exposante) à payer à un agent commercial représentant ses marques (la société 35 Décembre Concept) la somme de 124 029,59 € à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait des articles L. 134-11, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que l'agent commercial dont le contrat avait été résilié à l'initiative du mandant, bénéficiait d'une période d'exécution du préavis et de l'indemnisation des conséquences préjudiciables de la rupture, excepté si la rupture avait été provoquée par sa faute grave, dont la preuve incombait alors au mandant ; que, indépendamment de l'absence de grief dans la lettre de rupture dont les termes étaient rappelés ci-dessus, il résultait des éléments du dossier que la société Antress, qui était à l'initiative de cette rupture, n'établissait pas que son agent commercial avait refusé de commercialiser les produits de la marque Ego par l'envoi de son mail du 12 mai 2011 dans lequel celui-ci indiquait que cette marque était très inspirée de la marque Manila Grâce et se cherchait et qu'elle n'était pas totalement prête pour le marché français, ce qui relevait d'une appréciation normale dans le cadre d'un contrat d'intérêt commun et ne constituait pas une rupture unilatérale et encore moins un comportement fautif, que la société Antress n'avait d'ailleurs pas considéré comme tel puisqu'en novembre 2011 elle lui confiait la commercialisation d'un autre produit, Manila Grâce Denim ; que l'absence de chiffre d'affaires réalisé ultérieurement sur le produit Ego par la société 35 Décembre, n'avait donné lieu à aucune observation de la part du mandant sur ses résultats et son implication, de même que pour les deux autres marques, ce jusqu'à la rupture, et l'argument de la société Antress selon lequel le successeur de la société 35 Décembre avait réalisé un chiffre d'affaires trois fois plus important, n'était étayé par aucune pièce, et était par ailleurs inopérant faute de preuve d'un lien entre ce différentiel et une prospection insuffisante de son ancien agent ; que faute de caractérisation et de preuve d'une faute grave de la société 35 Décembre, le tribunal devait être approuvé en ce qu'il avait jugé que la société Antress était redevable d'un préavis et d'une indemnité compensatrice de rupture calculée selon les usages sur le montant moyen des commissions au titre des deux dernières années ; qu'il ne pouvait en revanche être confirmé en ce qu'il avait réduit le montant de cette indemnité de rupture à six mois pour tenir compte de la durée des relations contractuelles qui, en l'espèce, avait vocation à perdurer, faute de terme contractuel ; que, surtout, le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait estimé, s'agissant