Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-26.962

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10192 F

Pourvoi n° G 17-26.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fournitures industrielles automobiles (FIA), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Meca 6, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Sima 82, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société TNM, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Fournitures industrielles automobiles, de Me Le Prado, avocat des sociétés Meca 6, Sima 82 et TNM ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fournitures industrielles automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Meca 6, Sima 82 et TNM la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Fournitures industrielles automobiles

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société FIA de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. La SAS FIA a pour activité « fournitures et accessoires automobiles, commerce demi-gros et détail, réparation de tous véhicules et activités annexes. La SARL SIMA 82 et la SARL TNM ont pour activité : «vente en gros, demi-gros et détail de tous accessoires pour automobiles, cycle et motocycle, tous matériels roulants et toutes activités connexes ou complémentaires et la SARL MECA 6 « vente en gros détail d'accessoires automobiles, cycles et motocycles, réparation et entretien de tous véhicules». La SAS FIA allègue un débauchage de salariés et un détournement de clientèle. D'une part, la simple embauche dans des conditions régulières d'anciens salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive. La SAS FIA fait valoir que 14 de ses salariés, ayant une ancienneté importante, ont donné leur démission, le même jour, pour être embauchés au sein des sociétés intimées, 8 de son agence d'Albi qui comptait 26 salariés, 3 de l'agence de Gaillac qui en comptait 6 et 3 de l'agence de Carmaux qui en comptait 8, sans pour autant démontrer une désorganisation de son fonctionnement. Il est justifié de la publication en mai 2009 d'annonces de recrutement de salariés (magasiniers, commerciaux, livreurs et secrétaire comptable) pour le compte d'une société de pièces détachées automobiles. Cette annonce a été réalisée pour le compte de la SARL TNM, exploitée sous le nom MECA 6 à Albi, ayant le même gérant que la SARL SIMA 82, la première société ayant été immatriculée le 11 août 2009 et la seconde le 23 juin 2009, ainsi que pour le compte de la SARL MECA6 exploitée à Castres, créée le 3 octobre 2002 et ayant le même gérant que les deux autres. Dans les attestations produites par les intimées, les anciens salariés de la SAS FIA expliquent leur choix de démissionner par leur connaissance des difficultés financières rencontrées par leur employeur et leur inquiétude pour leur avenir. Des coupures de presse versées aux débats montrent en effet qu'au moment des démissions, la situation financière du groupe auquel la SAS FIA appartient selon la mention au Kbis connaissait des tensions financières nécessitant des soutiens de trésorerie des sociétés du groupe et conduisant à l'entrée de nouveaux actionnaires dans son capital. La SAS FIA n'établit pas des conditions d'embauche anormales tenant à des avantages particuliers qui auraient été concédés. Par ailleurs, sur