Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-10.986

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° T 17-10.986 et Pourvoi n° K 17-11.002 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-10.986 formé par :

1°/ M. R... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société L..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt (n° RG : 15/15347) rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à L'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° K 17-11.002 formé par la société GEM investments America LLC, dont le siège est [...] ,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à L'Autorité des marchés financiers,

2°/ à M. R... L...,

3°/ à la société L...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L... et de la société L..., de Me Isabelle Galy, avocat de la société GEM investments America LLC, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de L'Autorité des marchés financiers ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° T 17-10.986 et K 17-11.002 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société GEM investments America LLC du désistement de son pourvoi (n° K 17-11.002) en ce qu'il est dirigé contre M. L... et la société L... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs au pourvoi n° T 17-10.986 et la demanderesse au pourvoi n° K 17-11.002 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne, d'une part, M. L... et la société L... à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, la société GEM investments America LLC à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi n° T 17-10.986, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Avocat aux conseils, pour M. L... et la société L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tendant à voir annuler la décision rendue par la Commission des sanctions le 5 juin 2015 et d'AVOIR rejeté les recours formés par M. L... et la société L... contre la décision rendue par la Commission des sanctions le 5 juin 2015 les ayant condamnés à des sanctions pécuniaires d'un montant respectif de 500 000 euros et 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Madeleine Guidoni, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis ; statuant vu l'avis écrit du Ministère public en date du 22 juin 2016 par lequel il conclut au rejet des requêtes et après avoir entendu à l'audience du 23 juin 2016, le conseil des requérants ainsi que le représentant de l'Autorité des marchés financiers et le ministère public, les requérants ayant eu la parole en dernier et la possibilité de répliquer ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en confirmant la décision de condamnation rendue par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, au vu des observations écrites déposées par l'Autorité des marchés financiers et après avoir entendu les observations orales formulées par son représentant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tendant à voir annuler la décision rendue par la Commission des sanctions le 5 juin 2015 et d'AVOIR rejeté les recours formés par M. L... et la société L... contre la décision re