Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-25.782

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10222 F

Pourvoi n° A 17-25.782

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société I... espaces verts décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Les Jardins du soleil provençal, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. L... S..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Jardins du soleil provençal,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société I... espaces verts décoration, de Me Bertrand, avocat de M. J... et de la société Les Jardins du soleil provençal et de M. S... ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I... espaces verts décoration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. J..., à la société Les Jardins du soleil provençal et à M. S..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société I... espaces verts décoration

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société I... espaces verts décoration de l'ensemble de ses demandes du chef de concurrence déloyale à l'encontre de la société Les Jardins du soleil provençal et de M. C... E... ;

Aux motifs que « Monsieur J... a été gérant de la société I... ESPACES VERTS DECORATION du 18 janvier 2008 au 24 décembre 2009 date de sa démission ; que le 30 novembre 2009, il a immatriculé la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL, qui exerce une activité concurrente ; qu'aucune pièce ne démontre que monsieur R... I..., qui a subi une IT'T du 9 mars 2007 au 9 mars 2009 à la suite d'une agression, aurait été gérant de fait de la société pendant cette période ; que s'il résulte du constat (l'huissier du 20 novembre 2009 que le local administratif était fermé à clé et qu'apparemment la serrure en avait été changée, aucune pièce ne permet d'établir que monsieur J... n'en possédait pas les clés ; qu'il convient toutefois de relever la concomitance entre cet état de fait, la création de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL le 30 novembre 2009, la consolidation médicale de monsieur R... I... au 23 décembre 2009, et la démission de sa fonction de gérant par monsieur J... le 24 décembre 2009 ; que la concurrence déloyale est caractérisée notamment par le détournement de la clientèle au moyen de manoeuvres déloyales, et la désorganisation de l'entreprise en résultant, et il incombe à la société I... ESPACES VERTS DECORATION de rapporter la preuve des actes déloyaux imputés par elle à la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL et à monsieur J... ; qu'à cet égard, la concomitance entre la baisse alléguée de son chiffre d'affaire par la société I... ESPACES VERTS DECORATION, la démission de monsieur J... de sa fonction de gérant et la création de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL ne suffit pas à démontrer la concurrence déloyale, qui doit résulter d'actes déloyaux caractérisés dont la preuve doit être rapportée par celui qui les invoque ; que selon les pièces produites au débat, les deux sociétés ont pour client quasi exclusif la société d'HLM ERILIA, dans le cadre de marchés d'entretien des espaces verts d'ensembles de HLM à Marseille et dans le Var ; que le grand livre client de la société LES JARDINS DU SOLEIL PROVENCAL enreg