Chambre commerciale, 7 mai 2019 — 17-31.623

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10223 F

Pourvoi n° Z 17-31.623

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société DND, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Affair's France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DND ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DND aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société DND

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DND de sa demande indemnitaire contre la société Affair's France ;

AUX MOTIFS QUE par courriel du 9 juillet 2013, la société DND a rompu le contrat signé avec la société Affair's France lui reprochant ses méthodes de travail et un défaut de délégation : qu'il n'est pas fait état de la non remise du DIP qui ne sera invoquée comme motif de rupture que dans un courrier de septembre 2013 ; que la société DND ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer ce défaut de remise d'un document essentiel alors que la société Affair's France produit au contraire plusieurs courriels de l'appelante adressés à des organismes bancaires indiquant « lors de ce rendez-vous, nous vous présenterons le concept ainsi que toute la documentation (DIP) » ; qu'à défaut de preuve des fautes allégués, la société DND sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le contrat de prestation dans son article 7 : CESSATION DU CONTRAT, alinéa 3, ne prévoit aucune autre rémunération à la SARL DND, ni aucune indemnité à la société Affair's France ; que le tribunal déboutera les parties de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts suite à la rupture du contrat ;

1°) ALORS QU'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en relevant, pour rejeter la demande formée par la société DND, fondée sur le défaut de remise, par la société Affair's France, des documents contractuels nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment le document d'information précontractuel, que la société DND « ne vers[ait] aux débats aucun document de nature à démontrer [le] défaut de remise d'un document essentiel », quand il appartenait à la société Affair's de prouver qu'elle avait remis à son cocontractant ces documents, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QU'une partie est fondée à invoquer un manquement de son cocontractant dont elle ne s'est pas prévalu lors de la rupture à laquelle elle a procédé ; qu'en relevant, pour débouter la société DND de sa demande indemnitaire, qu'elle n'avait pas invoqué l'absence de remise du document d'information précontractuel nécessaire à l'exécution de sa mission dans le courriel du 9 juillet 2013 par lequel la société DND avait mis fin au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU'en jugeant que le défaut de remise du document d'information précontractuel par la société Affair's France à la société DND n'était pas démontré au motif que dans plu