Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-27.565

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuel.
  • Article L 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° P 17-27.565

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Club Med, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement SA Club Méditerranée

2°/ la société Hôtelière du Chablais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M. N... U..., domicilié chez Mme J... U... Y..., [...],

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Club Med et Hôtelière du Chablais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé par contrats à durée déterminée saisonniers successifs du 31 mars 2001 au 20 octobre 2001 par la société Club Méditerranée, devenue Club Med, comme moniteur de voile à Sant Ambroglio, du 17 avril 2002 au 3 mai 2003, par la société Hôtelière du Chablais à Caravelle, du 13 mai 2004 au 12 octobre 2004 par la société Club Med comme responsable planche à voile à Kos (Grèce), du 13 mai 2005 au 6 octobre 2005 par la société Club Med comme responsable des activités nautiques à Cargèse, du 1er novembre 2005 au 4 avril 2006 par la société Hôtelière du Chablais comme responsable de planche à voile, du 11 mai 2006 au 5 octobre 2006 par la société Club Med comme responsable des activités nautiques à Bodrum (Turquie) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, de requalification des contrats à durée déterminée saisonniers successifs en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Hôtelière du Chablais, solidairement avec la société Club Med, à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des repos compensateurs l'arrêt retient que la société Club Med doit être considérée comme l'employeur de M. U... et tenue solidairement avec la société Hôtelière du Chablais qui a exécuté les contrats de travail à durée déterminée et rémunéré M. U... des obligations résultant de ces contrats ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. U... et la société Hôtelière du Chablais, pour les périodes pour lesquelles le salarié était engagé par la société Club Med (contrats du 31 mars 2001 au 20 octobre 2001, du 13 mai 2004 au 12 octobre 2004, du 13 mai 2005 au 6 octobre 2005 et du 11 mai 2006 au 5 octobre 2006), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu les articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu que suivant l'article 6 § 1 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que, pour effectuer cette vérification, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat de travail en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6 § 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a) ; que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convi