Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-31.098
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° D 17-31.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Prisunic, et ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Monoprix exploitation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 8223- 6-3° et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 mai 2000, la société NBP, devenue "Aux fruits de la moisson", représentée par son gérant M. L..., a conclu un contrat de fourniture de produits de boulangerie pâtisserie avec la société Prisunic exploitation, aux droits de laquelle vient la société Monoprix exploitation ; que, le 20 juin 2012, M. L..., agissant en qualité de cogérant de la société, a résilié le contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il résulte des stipulations du contrat de fourniture ainsi que du guide des bonnes pratiques en boulangerie-pâtisserie établi par la société Monoprix exploitation que le donneur d'ordre imposait à titre permanent à M. L... des obligations précises dans la fabrication, la fourniture et la vente des produits de boulangerie et de pâtisserie à la clientèle du magasin de Lunéville et que ces contraintes étaient renforcées par un pouvoir de contrôle et de sanction du donneur d'ordre ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés des clauses du contrat conclu entre la société "Aux fruits de la moisson"et la société Monoprix exploitation et du guide des bonnes pratiques établi par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelles conditions de fait M. L... exerçait une activité, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Monoprix exploitation
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige, d'AVOIR renvoyé pour compétence l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nancy, d'AVOIR laissé à la charge de la société Monoprix Exploitation les frais irrépétibles par elle exposés à hauteur d'appel et d'AVOIR condamné la société Monoprix Exploitation aux dépens du contredit ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Il est constant en l'espèce que M. L..., en qualité de gérant de l'EURL NBP, et la société Prisunic Exploitation, aux droits de laquelle intervi