Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-10.591
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° J 18-10.591
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Industeel France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Industeel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1973 en qualité d'électromécanicien par la société Creusot-Loire, devenue la SA Industeel France et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur de maintenance, a été licencié le 16 août 2013 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus des postes de reclassement proposés était abusif, alors que les offres de reclassement étaient acceptables et conformes aux prescriptions édictées par le médecin du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces offres emportaient modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Industeel France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Industeel France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société Industeel a respecté son obligation de reclassement, et débouté M. X... de ses d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12