Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-14.068
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° P 18-14.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Portes maintenance services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Portes maintenance services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne produit aux débats aucun élément probant établissant que le salarié avait, par un accord clair et non équivoque, donné son accord au renouvellement de la période d'essai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que par avenant au contrat de travail signé par les parties le 22 octobre 2012, la période d'essai avait été renouvelée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de mission d'interim en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Portes maintenance services
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail signé entre la SAS Portes Maintenance Services et Monsieur W... le 17 septembre 2012 est devenu effectif à compter du 29 octobre 2012, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail par la SAS Portes Maintenance Services s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Portes Maintenance Services à payer à Monsieur W... les sommes de 22.639,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail et 1.891,15 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'AVOIR ordonné à la SAS Portes Maintenance Services de remettre à Monsieur W... les documents sociaux conformes à la décision ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la relation de travail au cours de la période d'essai : selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faîtes ». En l'espèce, il est établi que le contrat de travail signé entre les parties le 17 septembre 2012 prévoit une période d'essai de trois mois qui, ainsi que le justifie la SAS PMS, s'est achevée le 20 octobre 2012, compte-tenu