Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-24.119
Textes visés
- Article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 702 FS-D
Pourvoi n° T 17-24.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. I... J..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la plaidoirie de Me Boré, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation des services de la poste et des télécommunications dans sa version applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 1er janvier 2000 par la société La Poste, exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur de colis ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 21 janvier et 11 février 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juillet 2013 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas du salarié à une commission consultative paritaire le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 27 mai 2013, qu'il y a lieu toutefois de rappeler que l'article L. 2311-1 du code du travail relatif aux délégués du personnel dispose que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Ces dispositions peuvent, compte-tenu des caractères particuliers de certains des établissements mentionnés au 1° et 2° et des instances de représentation du personnel éventuellement existantes, faire l'objet d'adaptations, par décrets en conseil d'État, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. », que la société La Poste n'allègue aucunement la parution d'un quelconque décret d'application de ce texte en ce qui la concerne, décret qui en tout état de cause n'avait pas été publié à la date du licenciement litigieux, que la société La Poste ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'elle ne serait pas assujettie aux dispositions de l'article L. 1226-10 précité, et en particulier à l'obligation de consulter les délégués du personnel, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à la société La Poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société La Poste à payer à M. J... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Poste ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cass