Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-11.261

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° N 18-11.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. D... Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la société Transdev Ile-de-France, en qualité de conducteur receveur, le 30 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime unique de repas alors, selon le moyen ;

1°/ que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoit, en son article 4, le bénéfice d'une indemnité de repas unique à hauteur de 10 repas pour les conducteurs du secteur public et de 19 repas pour ceux relevant du secteur privé, dont le montant mensuel est proratisé en fonction des absences des bénéficiaires, ainsi qu'en cas de prise d'une journée de modulation ou de récupération d'amplitude ; que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule quant à lui que « le présent accord se substituant à l'ensemble de ces usages et accords existants dans l'établissement à l'exception de l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la CARCEPT, il a conduit à supprimer les primes suivantes (...). Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V» ; qu'il s'évinçait donc des termes clairs et non équivoques de l'accord du 21 mars 2001 qu'il n'avait pas remis en cause ni substitué l'accord du 20 septembre 1994 concernant les modalités d'octroi de la prime unique de repas ; que pour condamner la société Transdev Île-de-France à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime de repas unique, la cour d'appel a toutefois retenu que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, qui ne fait état d'aucun paiement de cette prime au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise, indique dans son préambule qu'il se substitue aux usages et accords existants à la date de sa signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991, si bien que l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un accord d'entreprise datant de 1994, dont l'application avait été expressément écartée par l'accord du 21 mars 2001 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule que la prime de repas unique pour les conducteurs receveurs, de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V, reste en vigueur, ce dont il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ;

2°/ subsidiairement, que les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent être conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars 2001 se serait substitué, sur la prime unique de repas, à l'accord du 20 septembre 1994, sans faire ressortir la réunion des conditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2222-5