Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-20.767

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° Z 17-20.767

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... B..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sitel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Sitel France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Sommé, conseillers, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, les observations de Me Balat, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sitel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2017), que Mme B... a été engagée le 15 juillet 1976 par la société Philips aux droits de laquelle vient la société Sitel France ; que la salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de comptes clients ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter des ses demandes au titre de l'égalité de traitement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'en considérant que la différence de traitement entre Mme B... et M. Q... était justifiée au regard de la différence de chiffre d'affaires réalisés par les deux salariés, Mme B... réalisant « un chiffre d'affaires moitié moindre », tout en relevant que M. Q... disposait d'une équipe de quatre-vingt personnes cependant que Mme B... ne disposait quant à elle que d'une équipe de quarante-six personnes, ce dont il résultait que la différence de performance entre les deux salariés n'était en réalité pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme B... faisait valoir que « la marge dégagée » était plus importante pour apprécier les performances des deux salariés que la notion de chiffre d'affaires, qui ne prenait pas en compte les moyens mis à la disposition de chacun d'eux et qui n'était pas révélatrice de la véritable plus-value apportée l'entreprise par le salarié ; qu'en se bornant à prendre en considération les chiffres d'affaires réalisés par les deux salariés, sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation, le salarié devant seulement soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité ; qu'en affirmant, dans un premier temps, que « la salariée verse aux débats des éléments susceptibles de caractériser une différence de traitement et qu'il appartient à l'employeur d'en justifier par des éléments objectifs vérifiables », ce dont il résultait que Mme B... rapportait la preuve de ce qu'elle se trouvait placée dans une situation comparable à celle de M. Q... et que, dans ces conditions, la différence de traitement entre deux devait être justifiée par l'employeur sur le fondement d'éléments objectifs et vérifiables, puis en retenant, dans un second temps, que M. Q... et Mme B... « n'étaient pas placés dans une situation comparable conduisant à considérer que leur travail présentait une valeur égale », ce qui revenait à remettre en cause son analyse initiale, la cour d'appel a statué par une motivation incohérente, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié auquel se comparait l'intéressée était à la tête d'un service comportant un effectif nettement plus important et générant un chiffre d'affaires deux fois plus im