Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.358
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° A 17-28.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.061), que M. M..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime de cession formée à l'encontre de celle-ci, ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la demande en ce qu'elle est fondée sur le principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient, d'une part que le salarié est recevable à solliciter la requalification de sa relation contractuelle avec la société Nestlé France à raison des conséquences qu'il déduit de l'existence d'un contrat de formation, d'autre part que si le salarié demande une prime de cession à titre principal comme conséquence de la requalification à durée indéterminée de la relation contractuelle avec la société Nestlé, il fait allusion au paiement de cette prime en application du principe d'égalité de traitement sur lequel la société Nestlé n'a pas conclu, de sorte qu'il convient d'ordonner sur ce seul point la réouverture des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 mars 2016 avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014, seulement en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande au titre de la formation, et qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt censuré avait laissé subsister les chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement de diverses sommes notamment à titre de prime de cession, congés payés et accessoires afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et en ce qu'il ordonne la réouverture des débats sur la demande en paiement à titre de prime de cession et accessoires afférents présentée à l'encontre de la société Nestlé France, en ce qu'elle est fondée sur l'égalité de traitement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de M. M... formées à l'encontre de la société Nestlé France tendant à la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et à tit