Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-16.484

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° U 17-16.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Habitat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Paloma Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Habitat France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2017), que Mme Y..., engagée à compter du 22 octobre 2017 par la société Habitat France, a été promue le 12 octobre 2009 au poste de directrice du magasin de Rennes, statut cadre niveau II ; qu'ayant été licenciée le 25 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire irrégulier l'accord d'entreprise du 20 décembre 2009 et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, des congés payés afférents, des repos compensateurs, des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système de badgeage, les modalités selon lesquelles les deux jours de repos hebdomadaire pourront être pris, le décompte en nombre de jours du temps de travail des cadres autonomes, le plafond des jours travaillés par année, les modalités d'acquisition et de prise de jours supplémentaires de repos et l'amplitude journalière de travail ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 par la SA Habitat France avec la CFDT prévoit pour l'ensemble du personnel la comptabilisation individualisée des horaires de travail et pour les cadres autonomes le décompte en nombre de jours du temps de travail ainsi que le plafond en nombre de jours de leur temps de travail et l'amplitude journalière du travail, et affirmer néanmoins que cet accord collectif ne fixe pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoit pas de modalités de suivi de l'organisation du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 &1 et &4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17 &1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait pas juger irrégulier l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 au motif qu'il ne prévoyait pas d'examen régulier par la direction de l'amplitude réelle des journées de travail et un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie sans rechercher si les dispositions conventionnelles ne commandaient pourtant pas un tel examen, dont elles fournissaient les modalités et les critères, grâce à la comptabilisation des horaires notamment, et sans rechercher encore si le salarié concerné n'avait pas du moins la possibilité de demander un tel entretien ou d'exercer un droit d'alerte en cas d'am