Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.199

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 4., 7.2. et 7.3.2.c de l'accord aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° C 17-28.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Autocars Thys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Autocars Thys, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Autocars Thys suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 avril 2014, qui s'est poursuivi à durée indéterminée par avenant du 31 août 2014 ; que le salarié a démissionné par lettre du 15 juin 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 4., 7.2. et 7.3.2.c de l'accord aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Attendu que selon le premier de ces textes, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ; qu'aux termes du second, les coupures n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ; que suivant le troisième, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et, sous réserve d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que l'article 5 du contrat de travail conclu entre les parties stipule qu'en contrepartie de ses fonctions et comme prévu par l'accord de branche du 18 avril 2002, le salarié bénéficiera d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique de 151,67 heures, que cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude, jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence, que pour un horaire théorique de 151,67 heures, le salaire est de 1 524,28 euros, qu'à cette rémunération peuvent notamment s'ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l'accord du 18 avril 2002, qu'il en ressort qu'à défaut de toute mention contractuelle prévoyant un temps de travail partiel, le salarié a été embauché à temps complet, moyennant un salaire brut de 1 524,28 euros, auquel peuvent s'ajouter les indemnisations d'amplitude et de coupures, l'horaire théorique de référence devant en conséquence être supérieur à celui correspondant au temps plein, pour lequel l'employeur est tenu de lui fournir un travail, qu'il s'ensuit qu'en déduisant du salaire à temps plein de l'intéressé une partie des heures de coupures en « régularisation TTE» , en compensation des heures de travail effectif non réalisées par défaut de fourniture de travail, l'employeur a procédé à des retenues de salaire irrégulières ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail, qui se référait aux dispositions de l'accord ARTT du 18 avril 2002, fixait la rémunération du salarié sur la base d'un horaire théorique de 151,67 heures et stipulait que la rémunération effective comprenait tous les éléments de rémunération y compris les sommes ve