Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-10.569
Textes visés
- Articles 40 et 605 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Irrecevabilité
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° K 18-10.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. N... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens, ayant statué sur les prétentions de l'un de ses salariés, M. A..., dont l'un des chefs de demande, tendant à dire que le salarié pouvait bénéficier d'un titre-restaurant chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Picardie à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.