Chambre sociale, 9 mai 2019 — 18-14.072
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° T 18-14.072
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Derichebourg Sourcing Aero & Energy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg Sourcing Aero & Energy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne précisait pas les contrats de mission qui ne lui auraient pas été remis, ni ceux qui ne lui auraient pas été transmis dans le délai de deux jours de sa mise à disposition, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
Sur moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de mission ne souffraient d'aucune irrégularité et débouté M. I... H... de sa demande de requalification de la relation de travail et d'indemnités en découlant ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats de travail temporaire : Monsieur H... soutient qu'il n'a jamais reçu l'intégralité de ses contrats de mission et que certains d'entre eux ne lui ont pas été transmis dans les délais légaux. Il affirme en outre que la société Derichebourg ne lui a jamais communiqué ces contrats par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge ( ) En l'espèce, s'il n'est pas contestable que Monsieur H... a été lié à l'entreprise Derichebourg par de nombreux contrats de mission, entre le 2 mars 2000 et le 26 mai 2007, il n'indique pas ceux qui ne lui auraient pas été remis. Il ne produit pas davantage de bulletins de salaire qui ne seraient pas liés à un contrat de mission afin de démontrer la réalité de ses reproches. Par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur H..., il n'est nullement exigé de l'entreprise de travail temporaire qu'elle transmette le contrat de mission par lettre recommandée avec demande de réception ou par remise en main propre contre décharge, son unique obligation étant d'établir et d'envoyer au travailleur temporaire le contrat dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l'espèce, Monsieur H... ne précise pas les contrats qui seraient entachés de cette irrégularité, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours accepté et exécuté les missions qui lui étaient proposées et qu'il a toujours perçu une rémunération et des indemnités de précarité pour leur réalisation. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur H... ne s'est jamais plaint auprès de l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir reçu certains contrats, évoquant ce grief pour la première fois au cours de la procédure prud'homale soit plus de trois ans après la fi