Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-20.746
Textes visés
- Article L. 3121-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 727 FS-D
Pourvoi n° B 17-20.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. W... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que jusqu'à la fin de l'année 2011 la société Total Fina Elf raffinage marketing et la société BP France étaient membres du groupement d'intérêt économique GAO (Groupement d'aviation d'Orly), lequel assurait la gestion de leurs activités respectives de distribution de carburants destinés aux aéronefs, sur le site de l'aéroport d'Orly ; que M. C..., qui intervenait antérieurement sur ce site en qualité d'avitailleur d'aéronef intérimaire, a été engagé en qualité d'avitailleur par la société Total Fina Elf raffinage marketing par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2002, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2001 ; qu'en janvier 2012 la société Total Fina Elf raffinage marketing et la société BP France ont créé la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), à laquelle elles ont cédé leurs branches d'activité d'avitaillement d'aéronefs ; que contestant la réalité des motifs de recours aux contrats de mission successifs antérieurs à son engagement à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'encontre de la société Sasca, aux fins de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et de condamnation de cette même société au paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, outre les congés payés et le 13e mois afférents alors, selon le moyen :
1°/ que le fait qu'un salarié soit astreint au port d'une tenue de travail et que l'entretien de celle-ci soit effectué par l'employeur suffit à justifier qu'il ait droit à la prime de déshabillage et d'habillage prévue par l'article L. 3121-3 du code du travail, peu important que d'autres salariés fassent le choix de ne pas se déshabiller et se vêtir sur le lieu de travail ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de prime tout en constatant qu'il n'était pas contesté que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les salariés avaient l'obligation de confier leur tenue à l'entreprise de nettoyage de l'entreprise n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir la prime de dés