Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-27.392
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 735 FS-D
Pourvois n° A 17-27.392 à D 17-27.395 F 17-27.397 et H 17-27.398 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° A 17-27.392, B 17-27.393, C 17-27.394, D 17-27.395, F 17-27.397 et H 17-27.398 formés par la société La Toque angevine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
contre six jugements rendus le 26 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme H... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... T..., domicilié [...]
3°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme F... J..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme I... P..., domiciliée [...] ,
7°/ au syndicat CFDT SGA 49, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Toque angevine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q... et des cinq autres salariés et du syndicat CFDT SGA 49, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 17-27.392 à D 17-27.395, F 17-27.397 et H 17-27.398 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angers, 26 septembre 2017), rendus en dernier ressort, que Mme Q... et cinq autres salariés ont été engagés par la société La Toque angevine dans le courant de l'année 2014 ; que, se plaignant de ne pas avoir été remplis de leurs droits au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté pour l'année 2015, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément ; que le syndicat CFDT SGA 49 ( le syndicat) est intervenu aux côtés des salariés pour réclamer des dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de déclarer l'action du syndicat recevable, de dire qu'il a violé les dispositions de l'article 41 de la convention collective nationale de l'industrie des produits alimentaires élaborés et de le condamner à verser aux salariés un rappel de prime annuelle pour l'année 2015 ainsi que des dommages-intérêts au syndicat alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; qu'il résulte de ce texte que lorsque le salarié acquiert une année d'ancienneté à une date en cours d'année civile, la prime annuelle doit être calculée au prorata du temps de travail effectif entre cette date et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'au cas présent, les salariés ayant été embauchés en 2014, ils n'ont acquis une année d'ancienneté, qu'au cours de l'année 2015 ; qu'en considérant que les salariés pouvaient revendiquer le versement d'une prime annuelle complète correspondant à une période à laquelle ils avaient moins d'un an d'ancienneté cependant qu'il constatait que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés conditionnait son versement à une ancienneté d'un an minimum, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ;
2°/ que l'article 41 de la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés dispose qu'il est « institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle (...) qui est calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence » ; que lorsqu'aucune période de référence n'a été prévue dans l'établissement, celle-ci correspond à la période s'écoulant entre le premier et le dernier jour de l'année civile en cours ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié acquiert un an d'ancienneté en cours d'année civile, celle-ci correspond néc