Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.523

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 736 FS-D

Pourvoi n° E 17-28.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Solvay-Fluores-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Imerys PCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Specialités-France,

3°/ la société Inovyn France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Electrolyse-France,

4°/ la société Solvay Quimica SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Espagne),

5°/ la société Solvay, société de droit étranger ayant un établissement immatriculé en France,

6°/ la société Solvay Opérations France, société par actions simplifiée, anciennenent dénommée Solvay-Carbonate-France,

7°/ la société Solvin France, société par actions simplifiée,

8°/ la société Solvay Specialty Polymers France, société par actions simplifiée,

ayant toutes quatre leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC, dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels,

2°/ au syndicat Fédération nationale des Industries chimiques (FNIC-CGT), dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels,

défendeurs à la cassation ;

La Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Solvay-Fluores-France, Imerys PCC France, Inovyn France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, Solvin France et Solvay Specialty Polymers France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et de la Fédération nationale des Industries chimiques CGT, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des employeurs :

Vu l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu, aux termes de ce texte, que toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires et au bénéfice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2014, les sociétés Solvay Fluores France, Imerys PCC France, anciennement dénommée Solvay Spécialités France, Inovyn France SAS, anciennement dénommée Solvay Electrolyse France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, anciennement dénommée Solvay Carbonate, Solvin France SAS et Solvay Specialty Polymers France SAS, qui formaient alors une unité économique et sociale (L'UES), ont arrêté des mesures d'augmentation de salaires prévoyant une augmentation collective de 1,2 % au 1er janvier 2014 pour les coefficients inférieurs à 325 ; que la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT, estimant ces mesures contraires aux dispositions de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques étendue, ont saisi un tribunal de grande instance de demandes fondées sur la violation de cet article 18-4 ;

Attendu que pour