Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-23.286
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° N 17-23.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A,), dans le litige l'opposant à l'association Les girondins de Bordeaux omnisports, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association Les girondins de Bordeaux omnisports ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. I... d'annulation des deux avertissements notifiés les 29 décembre 2013 et 14 janvier 2014 et de l'avoir condamné à verser à l'association les Girondins de Bordeaux la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des avertissements : M. I... a fait l'objet de deux avertissements, le premier du 29 décembre 2013 à propos d'un abandon soudain de son poste de travail et de propos irrespectueux envers son employeur puis un second du 14 janvier 2014 relatif à la vente de produits de nutrition sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur : Que s'agissant du premier avertissement, force est de constater que le salarié a eu une attitude agressive et inacceptable envers son employeur en interrompant une réunion professionnelle à laquelle il n'était pas invité et en l'invectivant d'une manière grossière en présence de tiers et de son absence injustifiée du 4 novembre 2013 au cours de laquelle le salarié a laissé la salle de sports dont il avait la responsabilité sans surveillance et sans avoir pris le soin de prévenir préalablement sa direction ; Que ces faits établis en l'espèce justifient l'avertissement disciplinaire dont le salarié a fait l'objet ; Que sur le deuxième avertissement, le salarié a effectué la vente de produits de nutrition à des adhérents du club sur le parking de l'association sans l'autorisation de l'employeur ce qui n'est pas contesté par le salarié lui-même et que ces agissements caractérisent un comportement déloyal de sa part susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur dans la mesure où ces faits se sont déroulés dans l'enceinte du club et que l'association n'était pas en mesure de maîtriser la nature des produits livrés ou vendus ; Qu'il convient donc de rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de ces deux avertissements dès lors que ceux-ci sont justifiés ».
1/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait eu une attitude agressive et inacceptable envers son employeur et que son absence du 4 novembre 2013 était injustifiée, de sorte que l'avertissement notifié le 29 décembre était justifié, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour considérer ces agissements comme acquis, la cour d'appel n'a d'ores et déjà pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE M. I... avait exposé (conclusions en appel, p. 13), pour justifier la vente de produits de nutrition à un adhérent sur le parking de l'association, qu'il avait procédé de la sorte en raison du handicap de ce dernier, fra