Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-28.296

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° G 17-28.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme D... M... épouse Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la Fondation Apprentis d'Auteuil Saint-François de Sales, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme M..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Fondation Apprentis d'Auteuil Saint-François de Sales ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... M... de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité spéciale de licenciement et rappel de salaire

Aux motifs que Madame D... M... n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de la protection prévue par le code du travail (relative aux salariés victimes d'un accident du travail) ; elle doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif (indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire) ; d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis de rappel de salaires fondées sur les dispositions protectrices des articles L 1226-10 à L1226-16 du code du travail ; la cour relève que les premiers juges après avoir écarté l'application des dispositions protectrices précitées dont la salariée se prévalait ont changé le fondement juridique de ses demandes en appliquant les dispositions des articles L1226-2 et suivants et L 1235-5 du code du travail ; que ces dispositions ne sont pas plus invoquées par la salariée à titre subsidiaire en cause d'appel ; au regard de ces éléments, et des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile dont il résulte que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa demande ; il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions de Madame D... M... sur le fondement des dispositions du code du travail relatives à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ;

1- Alors qu'en matière de procédure orale, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties contenues dans les conclusions d'appel soutenues à l'audience ; que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la salariée a demandé dans le dispositif de ses conclusions sans visa de textes particuliers, que soit constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en l'absence de recherche de reclassement loyale et sérieuse, elle a par ailleurs invoqué des dispositions légales applicables à tout salarié inapte et demandé confirmation du jugement fondé sur les dispositions relatives à l'inaptitude non professionnelle; que la Cour d'appel qui a énoncé que l'exposante invoquait exclusivement les obligations de l'employeur au visa des dispositions relatives à l'inaptitude professionnelle a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2- Alors qu'en tout état de cause, lorsqu'un salarié demande la confirmation d'un jugement, il s'en approprie les motifs et la cour d'appel est tenue de s'expliquer ; que la cour d'appel qui a énoncé que les premiers juges avaient appliqué les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du code du travail et L 1235-5 du même code relatives à l'inaptitude non professionnelle du salarié, mais qu'elles n'étaient pas