Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-31.138
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10463 F
Pourvoi n° X 17-31.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association AGC Alliance Centre, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association AGC Alliance Centre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. G...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de ses demandes tendant à ce que la convention de rupture soit déclarée nulle et que l'AGC Alliance Centre soit condamnée à lui verser les sommes de 56 743,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 28 371,63 euros à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance.
AUX MOTIFS QUE :
« M. G... invoque la nullité de la convention de rupture en soutenant que son consentement a été vicié en raison des pressions exercées sur lui dans un contexte de violence morale, l'employeur lui reprochant son absence aux réunions du matin, lui ayant notifié une mise à pied conservatoire et évoquant son départ en CODIR, faisant preuve d'une absence de volonté de coopération quant à la mise en place de certains projets, lui fixant des objectifs impossibles à tenir et ce, dans un contexte de menaces et de craintes dû au mécontentement violent d'un ancien client, suivi par son prédécesseur, et la menace du licenciement pesant sur lui.
L'AGC Alliance Centre conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige, le consentement de la partie qui s'oblige est une des quatre conditions essentielles pour la validité d'une convention.
L'article 1109 du même code dans sa version applicable au litige précise qu'il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l'espèce, la cour relève que M. G... n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, les pressions exercées à son encontre. En effet, son absence aux réunions hebdomadaires du matin n'est pas contestée, de sorte que le reproche est valablement formulé et M. G... ne peut se contenter d'expliquer qu'il doit conduire son fils à l'école, ce dont il ne justifie pas, lorsque l'employeur démontre, lui, que la réunion peut se tenir par web conférence en communiquant les attestations des autres directeurs d'agence y participant (MM. K... , V..., L..., X... par exemple) et l'attestation du directeur des systèmes d'information sur le matériel mis à disposition du salarié, lui permettant donc d'y participer à domicile puisqu'il n'est pas soumis à l'horaire collectif en tant que cadre de direction. D'autre part, la mise à pied conservatoire est la conséquence de l'absence de M. G... à un entretien qu'il avait lui-même provoqué en sollicitant un rendez-vous dès le 26 novembre 2013, par mail intitulé "départ" dans lequel il informait son supérieur hiérarchique de sa volonté de discuter avec lui de son "départ probable'' de la société et est postérieure à la démarche initiée par le salarié. Par ailleurs, s'agissant des allégations du salarié sur la mauvaise volonté manifestée par l'association pour la mise en place de certains projets et la fixation d'objectifs impossibles à tenir, il n'est versé aucun élément aux débats de nature à les justifier ; que de même, s'ag