Chambre sociale, 9 mai 2019 — 17-31.165
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° B 17-31.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Europe médical service (EMS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme K... P... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Europe médical service, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe médical service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Europe médical service à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Europe médical service
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame P... était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société EUROPE MEDICAL SERVICE à payer à Madame P... les sommes de 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme K... P... a été embauchée, en qualité de secrétaire administrative, par la société Europe Médical Service SAS d'abord en contrat à durée déterminée (CDD), le 15 juillet 2003, renouvelé le 15 septembre 2003 puis, à compter du 2 janvier 2004, en contrat à durée indéterminée (CDI), reprenant son ancienneté au 15 juillet 2003. Les parties s'accordent à fixer sa dernière rémunération brute à 2.116,33 euros par mois. La société s'occupe de la vente et location de matériel médical en magasin spécialisé aux particuliers professionnels et applique la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Au moment de la rupture du contrat de travail, la société employait au moins onze salariés : 28 selon la salariée et 19 selon l'employeur. A compter du 11 octobre 2013, Mme K... P... a été placée en arrêt de travail pour maladie : elle indique avoir été victime d'une rupture d'anévrisme. Elle a été convoquée, pour la première fois le 24 juin 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2014 mais reporté, à plusieurs reprises, pour se tenir le 5 août 2014. Les parties sont opposées sur le contenu de leurs échanges à propos de la promesse de la direction d'attendre l'issue du dernier arrêt maladie, expirant le 15 octobre 2014, pour se prononcer sur le licenciement. Par lettre notifiée le 26 août 2014, Mme P... a été licenciée pour le motif suivant : "(...) Suite à notre entretien préalable du 05 août 2014 auquel nous vous avions convoquée en date du 25 juillet 2014 et compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de notre entreprise, et nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement. En effet, nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement à votre remplacement, tenant compte de la spécificité de votre poste et de la formation longue et nécessaire à son bon fonctionnement. Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons malheureusement pas poursuivre notre collaboration. La date de la présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. Vos indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance continueront à vous être versées pendant ce délai, ensuite elles vous seront v