Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.360

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° F 18-14.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant à la société Balagne immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Balagne immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 novembre 2017), que M. F..., propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné la société Balagne immobilier, syndic de la résidence, en paiement de dommages et intérêts et remboursement des sommes qu'il estimait indûment perçues par cette société ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cession des parts de la société Balagne immobilier et le remplacement de sa gérante n'avaient pas entraîné la dissolution de cette société, qui était titulaire d'une carte professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Balagne restait investie des fonctions de syndic de la copropriété ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que M. F... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice collectif ou personnel en lien avec une faute du syndic, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que les demandes de M. F... n'étaient pas fondées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. F... avait déjà intenté contre le syndic plusieurs actions judiciaires infructueuses et que la procédure, poursuivie en appel sur les mêmes pièces et les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance et pertinemment rejetés sans aucune ambiguïté par le premier juge, avait fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à la société Balagne immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... F... de ses demandes tendant, d'une part, à voir organiser une mesure d'expertise de la comptabilité de la Société Balagne immobilier et, d'autre part, à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, puis d'avoir condamné Monsieur F... à payer à la Société Balagne immobilier la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE, sur la qualité de syndic de la Société Balagne immobilier, il ne résulte ni de l'acte de cession du 17 octobre 2011 par les associés de la Société Balagne immobilier de la totalité des parts de la société à la SAS Petra, ni du procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Balagne immobilier du 17 octobre 2011, actant la démission de la gérante et la nomination en ses lieu et place de M. A... Y..., que la Société Balagne immobilier a été dissoute ; que la Société Balagne immobilier, était, en tant que personne morale, titulaire de la carte professionnelle du 8 juillet 2006 pour une durée de dix ans ; qu'elle a donc pu, sous la gérance de M. Yvan Y..., poursuivre le mandat conféré par l'assemblée générale de la copropriété jusqu' à son terme le 2 avril 2012 ; que la Société Balagne immobilier a ensuite pu régulièrement désigner son gestionnaire en la personne de M. V... R..., préposé de la société habilité ; que, sur les assemblées générales de 2012 et 2013, les procès-verbaux des deux assembl