Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-12.682
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° H 18-12.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société France Quick, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société France Quick , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2017), que M. A... a donné à bail des locaux commerciaux à la société France Quick ; que, le 30 septembre 2005, la société locataire a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Combault restauration ; que, le 1er septembre 2009, le bail a été renouvelé ; que, le 23 juin 2011, M. A... a cédé les murs au locataire gérant ; que, le 17 mars 2014, reprochant à la société France Quick de ne pas lui avoir notifié le contrat de location gérance, M. A... l'a assignée en paiement de la somme de 3 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; qu'à titre reconventionnel, la société locataire a soulevé la prescription ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation du préjudice subi par M. A... du fait de la perte de chance d'avoir pu négocier la vente de l'immeuble à un prix supérieur, l'arrêt fixe le point de départ de la prescription quinquennale au 11 mars 2008, date de la découverte du manquement contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage s'était manifesté au jour de la conclusion de la vente, soit le 23 juin 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation du préjudice subi par M. A... du fait de la perte de chance de ne pas avoir pu négocier un loyer supérieur lors du renouvellement du bail, l'arrêt fixe le point de départ de la prescription quinquennale au 11 mars 2008, date de la découverte du manquement contractuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage s'était manifesté à la date du renouvellement du bail, soit le 1er septembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de M. A..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société France Quick aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Quick et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle introduite le 17 mars 2014 par M. A..., bailleur, à l'encontre de la société France quick, preneur à bail commercial, et tendant à la réparation de son préjudice consistant en la vente à la société Combault Restauration, le 23 juin 2011, d'un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur ;
AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé de juillet 1995, M. A... a donné mandat au cabinet Tardy de gérer les biens litigieux, le mandataire ayant notamment qualité pour louer les locaux, renouveler les baux, donner congé, rédiger et signer tous actes, recevoir tous loyers ;
Que le 23 juin 2011, M. A... a vendu à la socié