Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 17-28.836

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° V 17-28.836

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... T...,

2°/ à Mme G... T...,

toutes domiciliées [...] ,

3°/ à M. N... W..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes C... et G... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. N... W... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2017), que, par acte du 1er novembre 1971, M. W... a pris à bail des parcelles appartenant à Mmes T... ; que, par acte du 28 avril 2015, celles-ci lui ont délivré congé pour raison d'âge, inexécution des obligations de preneur et cession de bail prohibée ; que, par déclaration du 9 novembre 2015, M. W... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé ; que Mmes T... ont soulevé l'irrecevablité de sa demande et sollicité reconventionnellement l'établissement des comptes de sortie de ferme ;

Attendu que M. W... fait grief à l'arrêt de le dire forclos en sa contestation et de déclarer sa demande irrecevable ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant énoncé que les dispositions de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime imposaient au preneur d'élever sa contestation dans le délai de quatre mois, constaté que l'expiration de celui-ci était intervenue le 29 août 2015 et retenu, sans se contredire, que l'impossibilité d'agir en temps utile, directement ou par l'intermédiaire d'un conseil, n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit que la maladie dont M. W... faisait état ne présentait pas un caractère irrésistible ;

Attendu, d'autre part, que l'obligation de saisir le tribunal en contestation de congé dans un délai de quatre mois, prévue à peine de forclusion de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge, dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'assurer la sécurité juridique des relations entre bailleur et preneur régies par un statut impératif ; que, le juge exerçant un contrôle de la régularité formelle du congé et conservant le pouvoir de relever le demandeur de la forclusion encourue, il ne résulte pas de cette sanction, en ce qu'elle est assortie de tempéraments, une disproportion dans la considération des intérêts respectifs ; qu'ayant constaté que le congé délivré dans le préavis légal en raison de l'âge du preneur comportait les mentions prévues par l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime et retenu que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, M. W... n'étant pas totalement dépourvu de la faculté d'agir sans retard, la cour d'appel en a justement déduit, sans excès de formalisme, que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que M. B... W... était forclos en sa demande, déclaré sa demande irrecevable et ordonné une expertise avant-dire droit ;

AUX MOTIFS QU'« Il est acquis en la cause que le congé émanant des consorts T... concernant le bail rural à double métayage du 1er octobre 1971, d'une période de 9 années renouvelable expirant le 31 octobre 2016, a été donné au visa de l'article L. 411-64 du code rural pour atteinte de l'âge de la retraite, inexécution des obligations du preneur et cession de bail prohibé, et ce par acte d'huissier de justice du 28 avril 2015 délivré à l'égard de l'appelant, contestant sa validité le 9 novembre 2015.

Or il n'est pas davantage discuté que les dispositions de l'article L