Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 17-31.020
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 380 F-D
Pourvoi n° U 17-31.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M... J..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent :
1°/ à Mme C... J..., épouse H..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,
3°/ à M. E... J..., domicilié [...] ,
4°/ à M. U... J..., domicilié [...] ,
5°/ à M. N... J..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme G... J... épouse R..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme L... J... divorcée F..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. P... J..., domicilié [...] ,
tous huit pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de M... J...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2017), que, par acte du 18 juillet 1975, S... W... a donné à bail à M. et Mme K... des parcelles agricoles ; que des actes de résiliation partielle sont intervenus ; que, le 1er janvier 2008, M. T... K... a repris l'exploitation de ses parents ; que, par acte du 26 mars 2010, S... W... lui a vendu plusieurs hectares de terres affermées ; qu'elle est décédée le [...] , en laissant les consorts J... pour lui succéder ; que ceux-ci ont assigné M. K... en libération de trois parcelles adjacentes à la maison d'habitation dont ils avaient hérité ; que M. K... a demandé que lui soit reconnu le bénéfice d'un bail statutaire ; Attendu que M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner son expulsion ;
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que l'exploitant qui sollicite la reconnaissance d'un bail rural a la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie et, souverainement, que le bail d'origine ne comportait pas de désignation précise des parcelles louées et que les éléments produits, dont elle a apprécié la valeur et la portée, ne démontraient pas l'existence d'un bail verbal complémentaire ayant pour objet les parcelles proches de l'habitation des propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans violer le principe de la contradiction, pu en déduire que l'occupation poursuivie par M. K... sans droit ni titre justifiait son expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... et le condamne à payer aux consorts J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion sous astreinte de M. T... K... ainsi que de tous occupants de son chef des parcelles sises à [...], cadastrées [...] , [...] et [...] , et d'avoir débouté M. K... de ses demandes tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural sur lesdites parcelles, à l'exception de la maison d'habitation et du garage,
AUX MOTIFS QUE
« en vertu de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime "toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du statut du fermage". Par suite pour démontrer l'existence d'un bail rural, il appartient à celui qui y prétend de prouver une contrepartie à la mise à disposition.
Des pièces versées aux débats il ressort que :
- par acte notarié en date du 18 juillet 1975 Mme S... W... a donné à bail à M. et Mme I... K... diverses parcelles de terre à [...], d'une contenance d'environ 10 ha 40 a, pour une durée de neuf années
- par acte sous seing privé en dat