Troisième chambre civile, 9 mai 2019 — 18-14.433
Textes visés
- Article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014.
- Article 1353, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 384 F-D
Pourvoi n° K 18-14.433
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... C..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal d'instance de Carcassonne, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] , [...] ,
2°/ à la société Agence européenne placements immobiliers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Agence européenne placements immobiliers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause l'agence Européenne de placements immobiliers ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, ensemble l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que, durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la disposition des locataires ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 19 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme C..., locataire depuis le 11 janvier 2013 d'un logement appartenant à R... O... et à son épouse, les a assignés afin de voir juger qu'elle n'était pas redevable de la somme de 1 085,81 euros, réclamée par ses bailleurs au titre de la consommation d'électricité de son appartement pour la période de janvier à octobre 2013 ; que R... O... est décédé en cours d'instance ; que Mme O... a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme C... au paiement de cette somme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme C... et la condamner au paiement d'une somme de 1 085,81 euros, le jugement retient que, si les parties ne produisent pas la facture litigieuse, il n'y a pas de contestation sur son existence mais seulement sur le montant de la somme qui serait due par Mme C..., que celle-ci n'établit pas autrement que par ses propres affirmations que la consommation qui lui est imputée concernerait aussi d'autres habitants, que Mme C... ne produit aucun autre élément ni justificatif à l'appui de sa demande, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme O... de satisfaire aux prescriptions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en produisant la facture dont elle demandait le paiement, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts dirigée contre la société Agence Européenne de placements immobiliers, le jugement rendu le 19 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Carcassonne ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Narbonne ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme O... à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme C....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué